Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article

Article 32-3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021217698
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 32-3 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. Pour la première désignation des membres du conseil d'administration de l'établissement d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la répartition des sièges est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de la commission mentionnée à l'article 31-11, conformément aux règles définies à l'article 31-15. Pour l'application du dernier alinéa de cet article, l'attribution des sièges s'effectue en fonction des parts respectives de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent de leurs cinq derniers comptes administratifs connus et des dépenses d'investissements réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent de leurs dix derniers comptes administratifs connus.

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