1. En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le haut-commissaire mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, des communes et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC.
Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre II : Organisation des secours.
- TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre II : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006400530
Texte parentLEGITEXT000006053289
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