Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.

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TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre II : Organisation des secours.
  1. TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  2. Chapitre II : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006400536
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →

1. I. - Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours.

2. II. - Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 16.

3. III. - La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

4. La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.