1. Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre III : Associations de sécurité civile.
- TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre III : Associations de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006400538
Texte parentLEGITEXT000006053289
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