1. Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 17 peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.
Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre III : Associations de sécurité civile.
- TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre III : Associations de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006400540
Texte parentLEGITEXT000006053289
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