Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006400520
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent.
2. Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels du service militaire adapté, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie territoriale et les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet.
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