Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementChapitre III : Associations de sécurité civile.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Associations de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006400541
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 18, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 17 peuvent conclure avec l'Etat ou les communes une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
2. Les conventions mentionnées au premier alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.
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