Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AUX SAPEURS-POMPIERS.
IdentifiantLEGIARTI000006400543
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
2. Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
3. Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.
4. Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article 25, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
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