Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AUX SAPEURS-POMPIERS.
IdentifiantLEGIARTI000006400545
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →

1. Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

2. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

3. Un arrêté du haut-commissaire de la République définit les normes applicables aux équipements et matériels des services d'incendie et de secours.

4. Les modalités du contrôle technique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie des services d'incendie et de secours sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.

Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.