1. Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public, sur avis conforme du haut-commissaire de la République.
Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS ET AUX SAPEURS-POMPIERS.
IdentifiantLEGIARTI000006400550
Texte parentLEGITEXT000006053289
Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
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