1. Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.
- TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006400521
Texte parentLEGITEXT000006053289
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