Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 17 février 2006.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006400560
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Les ressources de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française comprennent :
2. a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;
3. b) Les dons et legs ;
4. c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
5. d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
6. e) Le produit des emprunts.
7. Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.