Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 17 février 2006.

TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006400560
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française comprennent :

2. a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;

3. b) Les dons et legs ;

4. c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

5. d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

6. e) Le produit des emprunts.

7. Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.