Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 17 février 2006.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006400561
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 36 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d'administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française s'il s'agit d'un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
2. Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.
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