1. Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 17 février 2006.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006400563
Texte parentLEGITEXT000006053289
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