Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
RattachementChapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006400523
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux définis par le gouvernement de la Polynésie française, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
2. Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire pour chaque catégorie d'établissements concernés.
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