Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.

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TexteOrdonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre II : Organisation des secours.
  1. TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  2. Chapitre II : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006400527
Texte parentLEGITEXT000006053289
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →

1. I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans la zone de défense de la Polynésie française et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.

2. II. - Le plan ORSEC détermine, compte tenu des risques existant sur le territoire, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics de l'Etat, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

3. Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

4. Le plan ORSEC est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

5. III. - Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

6. Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

7. Le plan ORSEC maritime est arrêté par le haut-commissaire, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Polynésie française.

8. IV. - Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

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