1. Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ont obtenu une autorisation de fonctionner à la date de publication du présent décret précisent, par lettre avec avis de réception, adressée au plus tard à l'expiration du délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret, au préfet et au président du conseil départemental du département de leur lieu d'implantation, les modalités de tarification pour lesquelles ils ont opté. Cette option est exprimée pour une durée de cinq ans.
Décret n°2006-181 du 17 février 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°2006-181 du 17 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000028252639
Texte parentLEGITEXT000006053305
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