Décret n°2006-190 du 15 février 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 février 2006.

TexteDécret n°2006-190 du 15 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249527
Texte parentLEGITEXT000006053313
Référencearticle 6 du décret n°2006-190 du 15 février 2006 (version du 22 février 2006)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, l'exploitant déclare sans délai aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation.

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