Arrêté du 10 janvier 2006 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

TexteArrêté du 10 janvier 2006
RattachementTITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000033477834
Texte parentLEGITEXT000006053315
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 janvier 2006 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Concernant les erreurs maximales tolérées applicables aux trieurs-étiqueteurs, quatre cas doivent être distingués.

2. 14. 1. Pour les trieurs-étiqueteurs approuvés en application de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe II au présent arrêté.

3. 14. 2. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 23 de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisé, pour les trieuses pondérales automatiques approuvées ou faisant l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels en application de textes réglementaires antérieurs à cet arrêté, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont les suivantes :

4. -la zone d'indécision effective ne doit pas être supérieure à la zone d'indécision nominale figurant dans les inscriptions réglementaires portées par l'instrument ;

5. -l'erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision nominale figurant dans les inscriptions réglementaires.

6. 14. 3. Pour les groupes de pesage-étiquetage d'un modèle approuvé avant la mise en application de l'arrêté du 19 mars 1998 par référence au régime d'erreur des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe III, les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles correspondant à ce régime d'erreur.

7. 14. 4. Pour les trieurs-étiqueteurs mis en service en application des dispositions de l' article 2 du décret du 12 avril 2006 et de l' arrêté du 28 avril 2006 précités ainsi que pour les trieurs-étiqueteurs mis en service en application des dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé et de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe III au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033477834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.