1. Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique.
Arrêté du 10 janvier 2006 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 22 février 2006.
TexteArrêté du 10 janvier 2006
RattachementTITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000006278828
Texte parentLEGITEXT000006053315
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