Référencearticle 17 de l'arrêté du 10 janvier 2006 (version du 22 février 2006)Légifrance →
1. Sauf disposition particulière prévue par le certificat d'examen de type ou la décision de portée équivalente, la marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
2. Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation des instruments.
3. La marque de refus est constituée de la vignette prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité.
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