1. Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à la disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.
Arrêté du 10 janvier 2006 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteArrêté du 10 janvier 2006
RattachementTITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000045285856
Texte parentLEGITEXT000006053315
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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