1. Les instruments ayant fait l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels, d'une vérification primitive, et soumis depuis lors aux contrôles en service applicables à la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent, pourront continuer à être utilisés s'ils satisfont aux erreurs maximales tolérées en service pour la classe d'exactitude portée sur leur plaque d'identification ou, le cas échéant, définies au paragraphe 13.2 de l'article 13 et au paragraphe 14.2 de l'article 14 du présent arrêté.
Arrêté du 10 janvier 2006 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 22 février 2006.
TexteArrêté du 10 janvier 2006
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006278838
Texte parentLEGITEXT000006053315
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