Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 janvier 2006 (version du 22 février 2006)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mai 2001 susvisé, doivent porter la mention "Interdit pour un usage réglementé" :
2. - les instruments n'ayant pas fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente ;
3. - les instruments conformes à un type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente mais qui n'ont pas subi avec succès la vérification primitive ;
4. - les totalisateurs continus, totalisateurs discontinus, ponts-bascules ferroviaires automatiques ou ponts-bascules routiers automatiques dont l'installation n'a pas fait l'objet d'un certificat de vérification de l'installation.
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