1. Un instrument en service portant la référence d'un certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente et revêtu d'une marque de vérification primitive attestant qu'il a subi avec succès la vérification primitive des instruments neufs, initialement utilisé pour un usage non réglementé, peut être utilisé pour l'une des opérations mentionnées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sous réserve qu'il ait préalablement subi un ajustage et satisfait aux épreuves de la vérification primitive des instruments réparés prévues au titre V du présent arrêté et, pour les totalisateurs continus, les totalisateurs discontinus, les ponts-bascules ferroviaires automatiques et les ponts-bascules routiers automatiques, à la vérification de son installation.
Arrêté du 10 janvier 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 février 2006.
TexteArrêté du 10 janvier 2006
RattachementTITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006278815
Texte parentLEGITEXT000006053315
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