Décret n°2006-211 du 22 février 2006 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 février 2006.

TexteDécret n°2006-211 du 22 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249571
Texte parentLEGITEXT000006053322
Référencearticle 14 du décret n°2006-211 du 22 février 2006 (version du 23 février 2006)Légifrance →

1. Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration élus à la date de publication du présent décret est prolongé jusqu'à la date d'expiration du mandat des autres membres de ce conseil nommés en application de l'article 5.

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