Décret n°2006-217 du 22 février 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-217 du 22 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249586
Texte parentLEGITEXT000006053328
Référencearticle 2 du décret n°2006-217 du 22 février 2006 (version du 24 février 2006)Légifrance →

1. Les règles mentionnées à l'article 1er doivent :

2. 1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;

3. 2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;

4. 3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.

5. Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R131-34 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.