Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
2. I. - Le premier alinéa du I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années de services effectifs dans le corps. »
4. II. - Le II de l'article 13 est ainsi rédigé :
5. « Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. »
6. « Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
7. III. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Le corps des agents administratifs est un corps à grade unique classé dans l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »
9. IV. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 16 est supprimée.
10. V. - L'article 17 est supprimé.
11. VI. - Le I de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps. »
13. VII. - Le II de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
15. « Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
16. VIII. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
17. « Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans les échelles 3 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons. »
18. IX. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 29 est supprimée.
19. X. - L'article 30 est supprimé.
20. XI. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
21. « Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique, dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les standardistes comptant au moins huit années de services effectifs dans le corps. »
22. XII. - Les deux premiers alinéas de l'article 31-I ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
23. « Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs de standard téléphonique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
24. « Les agents promus au grade de chef de standard téléphonique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
25. XIII. - Les deux premiers alinéas de l'article 34 sont supprimés.
26. XIV. - Le 2° du II de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
27. « En ce qui concerne les corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les agents sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »
28. XV. - Les deuxième et troisième phrases de l'article 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :
29. « Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »