1. Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage total d'imprimés distribués sur leur territoire durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements. Le montant du reversement peut être modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés. Le décret prévu à l'article 1er fixe les modalités de calcul et de modulation du versement.
Décret n°2006-239 du 1 mars 2006 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-239 du 1 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249680
Texte parentLEGITEXT000006053356
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