1. La commission départementale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau départemental, dans le cadre des priorités définies par la commission régionale du Centre national pour le développement du sport en application des dispositions de l'article 12.
Décret n°2006-248 du 2 mars 2006 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-248 du 2 mars 2006
Rattachement
Section 2 : Organisation régionale et départementale.
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 2 : Organisation régionale et départementale.
IdentifiantLEGIARTI000006522398
Texte parentLEGITEXT000006053360
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R411-20 du Code du sport.
Aller plus loin
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