Référencearticle 2 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (version du 3 mars 2006)Légifrance →
1. L'établissement a pour mission, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
2. a) Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
3. b) Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
4. c) Promouvoir la santé par le sport ;
5. d) Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
6. e) Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
7. Il exerce cette mission par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
8. L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R112-2 du Code du sport et R411-2 du Code du sport.
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