Décret n°2006-248 du 2 mars 2006 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-248 du 2 mars 2006
RattachementChapitre III : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006522408
Texte parentLEGITEXT000006053360
Référencearticle 23 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (version du 3 mars 2006)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comprennent :

2. 1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

4. 3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

5. 4° Les rémunérations des services rendus ;

6. 5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

7. 6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8. 7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

9. 8° Le produit des aliénations ;

10. 9° Les dons et legs ;

11. 10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R411-27 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.