Décret n°2006-248 du 2 mars 2006 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-248 du 2 mars 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006522388
Texte parentLEGITEXT000006053360
Référencearticle 5 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (version du 3 mars 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° L'organisation générale de l'établissement ;

3. 2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

4. 3° Le rapport annuel d'activité ;

5. 4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

6. 5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

7. 6° Le cadre général de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

8. 7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

9. 8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;

10. 9° La participation à des groupements d'intérêt public ;

11. 10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;

12. 11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;

13. 12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;

14. 13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;

15. 14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national, à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant ;

16. 15° Les financements affectés aux actions mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

17. Il est consulté sur tout projet de contrat de plan Etat-région dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs de collectivités territoriales nécessitant le concours financier de l'établissement.

18. Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R411-6 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.