Décret n°2006-257 du 3 mars 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 mars 2006.

TexteDécret n°2006-257 du 3 mars 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006414438
Texte parentLEGITEXT000006053369
Référencearticle 11 du décret n°2006-257 du 3 mars 2006 (version du 6 mars 2006)Légifrance →

1. Les agents, titulaires et non titulaires, qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel réservé ou ont été inscrits sur une liste d'aptitude sont intégrés, titularisés et classés dès leur nomination :

2. 1° Par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les corps de catégories A et B mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;

3. 2° Par le recteur de l'académie de Paris dans les corps de catégorie C mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.

4. Leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.