Décret n°2006-257 du 3 mars 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 mars 2006.

TexteDécret n°2006-257 du 3 mars 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006414440
Texte parentLEGITEXT000006053369
Référencearticle 13 du décret n°2006-257 du 3 mars 2006 (version du 6 mars 2006)Légifrance →

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.