Décret n°2006-257 du 3 mars 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 mars 2006.

TexteDécret n°2006-257 du 3 mars 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006414435
Texte parentLEGITEXT000006053369
Référencearticle 8 du décret n°2006-257 du 3 mars 2006 (version du 6 mars 2006)Légifrance →

1. Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6 doivent :

2. 1° Soit être en possession des titres ou diplômes requis par les dispositions statutaires pour se présenter au recrutement externe dans le corps d'accueil ;

3. 2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

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