Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-270 du 7 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249779
Texte parentLEGITEXT000006053382
Référencearticle 2 du décret n°2006-270 du 7 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - A la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3

3. « Suspension du droit d'exercer

4. « Art. R. 4322-19-1. - Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues. » II. - Au même chapitre est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

5. « Section 3

6. « Règles d'organisation

7. « Sous-section 1

8. « Dispositions générales

9. « Art. R. 4322-20. - Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. « Art. R. 4322-21. - L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues : « 1° Au 19° sont ajoutés les mots : "de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; « 2° Les 22° et 23° sont supprimés.

10. « Sous-section 2

11. « Conseil national

12. « Art. R. 4322-22. - Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 4322-23. - Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

13. « Sous-section 3

14. « Chambre disciplinaire nationale

15. « Art. R. 4322-24. - La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président : « 1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; « 2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans. « Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. « La chambre siège en formation impaire. « Art. R. 4322-25. - Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.

16. « Sous-section 4

17. « Conseils régionaux et interrégionaux

18. « Art. R. 4322-26. - Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300. « Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants. « Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre. « Art. R. 4322-27. - Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. « Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés. « L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.

19. « Sous-section 5

20. « Chambres disciplinaires de première instance

21. « Art. R. 4322-28. - La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : « 1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ; « 2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. « Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans. « Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. « La chambre siège en formation impaire.

22. « Art. R. 4322-29. - La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3. « Art. R. 4322-30. - Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.