Décret n°2006-274 du 7 mars 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-274 du 7 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249796
Texte parentLEGITEXT000006053386
Référencearticle 1 du décret n°2006-274 du 7 mars 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété ainsi qu'il suit :

2. « Art. D. 6154-10-1. - La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est calculée en pourcentage soit des tarifs fixés par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui ne figurent pas dans ces articles.

3. « Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l'appareil.

4. « Art. D. 6154-10-2. - L'état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l'article R. 6154-3 indique le détail des actes réalisés au titre de l'activité libérale, en code et en valeur.

5. « Art. D. 6154-10-3. - Le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 6154-3 est ainsi fixé :

6. « 1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers.

7. « 2° Actes, selon les codes de regroupement :

8. « a) Actes de chirurgie - ADC : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

9. « b) Actes d'obstétrique - ACO : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

10. « c) Actes d'anesthésie - ADA : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

11. « d) Actes d'imagerie - ADI : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;

12. « e) Actes d'échographie - ADE : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

13. « f) Actes techniques médicaux - ATM :

14. « - actes de chimiothérapie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;

15. « - actes de radiothérapie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers ;

16. « - actes de médecine nucléaire : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.

17. « 3° Actes comportant un acte principal et un supplément, dont :

18. « - actes de radiologie et cardiologie interventionnelle ;

19. « - actes d'endoscopie et divers actes diagnostiques.

20. « Pour les actes dont la codification comprend la codification d'un acte principal et celle d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux, en fonction de la catégorie de l'établissement et du code de regroupement, par les dispositions du présent article.

21. « 4° Odontologie : pour tous les actes mentionnés ci-dessous : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers :

22. « a) Soins dentaires : SDE ;

23. « b) Parodontologie : PAR ;

24. « c) Prothèses dentaires :

25. « - actes divers de prothèse dentaire : ADP ;

26. « - prothèse dentaire fixe métallique : PFM ;

27. « - prothèse dentaire fixe esthétique : PFE ;

28. « - prothèse dentaire amovible : PDA ;

29. « d) Implantologie : IMP ;

30. « e) Traitement orthopédique dento-faciale : TOR ;

31. « f) Prophylaxie bucco-dentaire : AXI.

32. « 5° Actes de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers. »

Nota : Par décision n° 293229, 293254 en date du 16 juillet 2007, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1 er du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à l'hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé, en tant qu'il dispose que la redevance due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale est calculée de façon différente selon les catégories d'actes, en pourcentage soit des tarifs fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les actes qui n'en relèvent pas

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.