Arrêté du 22 février 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mars 2006.

TexteArrêté du 22 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249883
Texte parentLEGITEXT000006053404
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 février 2006 (version du 14 mars 2006)Légifrance →

1. En application de l'article D. 723-237 du code rural, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent assurer le financement de leurs investissements par des emprunts à long ou moyen terme souscrits auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'autorisation de souscrire de tels emprunts est donnée par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à condition que, pour un même investissement, le montant de l'emprunt envisagé ne dépasse pas 50 % de la valeur dudit investissement.

2. Les demandes d'autorisation de souscription d'emprunts ne répondant pas à la condition ci-dessus sont déférées au ministre chargé de l'agriculture.

3. La délibération du conseil d'administration sollicitant l'autorisation de souscription d'un emprunt devra indiquer la situation financière de la caisse, le coût total de l'investissement projeté et son financement, le montant de l'emprunt et ses conditions de remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.