Décret n°2006-297 du 14 mars 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 mars 2006.

TexteDécret n°2006-297 du 14 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249946
Texte parentLEGITEXT000006053412
Référencearticle 8 du décret n°2006-297 du 14 mars 2006 (version du 16 mars 2006)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé, les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires communes au corps des aides techniques de laboratoire et au corps des aides de laboratoire siègent en formation commune pour examiner les questions relatives aux membres du corps des aides de laboratoire jusqu'au renouvellement des commissions administratives paritaires qui doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

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