Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2006 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-302 du 15 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249970
Texte parentLEGITEXT000006053417
Référencearticle 12 du décret n°2006-302 du 15 mars 2006 (version du 16 mars 2006)Légifrance →
1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site en méconnaissance du 2° de l'article 5.
2. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
3. a) De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des articles 5 et 7 ;
4. b) De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article 5 ;
5. c) De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article 5 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ;
6. d) De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à l'article 10.
7. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, art. 5) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R541-80 du Code de l'environnement, R541-81 du Code de l'environnement et R541-82 du Code de l'environnement.
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