Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2006 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-302 du 15 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249964
Texte parentLEGITEXT000006053417
Référencearticle 6 du décret n°2006-302 du 15 mars 2006 (version du 16 mars 2006)Légifrance →

1. L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :

2. 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

3. 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

4. 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;

5. 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

6. Elle peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 16) : il est aujourd'hui l'article R541-70 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.