Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2006 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-302 du 15 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249965
Texte parentLEGITEXT000006053417
Référencearticle 7 du décret n°2006-302 du 15 mars 2006 (version du 16 mars 2006)Légifrance →

1. Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, art. 16) : il est aujourd'hui l'article R541-71 du Code de l'environnement.

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