Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2006 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-315 du 17 mars 2006
RattachementTITRE Ier : OBLIGATION D'INFORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006884912
Texte parentLEGITEXT000006053430
Référencearticle 1 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006 (version du 19 mars 2006)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres de transport aérien ou des forfaits touristiques incluant des prestations de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel ainsi que de celle du transporteur de fait qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article R211-15 du Code du tourisme.
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