Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2006 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-315 du 17 mars 2006
RattachementTITRE Ier : OBLIGATION D'INFORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006884914
Texte parentLEGITEXT000006053430
Référencearticle 3 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006 (version du 19 mars 2006)Légifrance →

1. L'information prévue à l'article 1er doit être obligatoirement confirmée par écrit, y compris par voie électronique lorsqu'un tel moyen est utilisé, lors de la conclusion du contrat.

2. Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit, sur sa demande, un document écrit confirmant cette information.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article R211-17 du Code du tourisme.

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