Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2006 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-315 du 17 mars 2006
RattachementTITRE Ier : OBLIGATION D'INFORMATION.
IdentifiantLEGIARTI000006884915
Texte parentLEGITEXT000006053430
Référencearticle 4 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006 (version du 19 mars 2006)Légifrance →
1. Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
2. Cette modification est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien ou le forfait touristique incluant la prestation de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur doit en être informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article R211-18 du Code du tourisme.
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