1. Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions de l'article 2 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels.
Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2006 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-315 du 17 mars 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FORFAITS TOURISTIQUES ET AUX VOLS NON RÉGULIERS AFFRÉTÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006884916
Texte parentLEGITEXT000006053430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article R211-19 du Code du tourisme.
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