1. Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article 1er peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article 3 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat, ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2006 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-315 du 17 mars 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FORFAITS TOURISTIQUES ET AUX VOLS NON RÉGULIERS AFFRÉTÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006884917
Texte parentLEGITEXT000006053430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article R211-20 du Code du tourisme.
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