1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé.
Décret n°2006-320 du 20 mars 2006 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 21 mars 2006.
TexteDécret n°2006-320 du 20 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250051
Texte parentLEGITEXT000006053435
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