Décret n°2006-320 du 20 mars 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 mars 2006.

TexteDécret n°2006-320 du 20 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006250047
Texte parentLEGITEXT000006053435
Référencearticle 6 du décret n°2006-320 du 20 mars 2006 (version du 21 mars 2006)Légifrance →

1. Le délai de mise en service prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.

2. Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation préalable à la première divergence prévue à l'article 5, alinéa premier, l'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

3. L'installation modifiée ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement auront prononcé cette mise en service sur présentation du rapport définitif de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

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